Législation électorale. Italie. Une nouvelle loi provisoire dans une transition qui se poursuit
Paris, 10 novembre 2017
par Stefano Ceccanti
- La nouvelle loi provisoire: la loi Rosato
Comment fonctionne la nouvelle loi électorale, à peine approuvée, la loi Rosato ? Il s’agit de la loi n. 165, datée 3 novembre 2017, publiée le 11 novembre avec entrée en vigueur le jour 12 et trente jours pour le découpage des circonscriptions par ordonnance.
La loi est la même pour la Chambre et le Sénat.
Du point de vue de l’électeur, il trouve sur le bulletin un candidat dans la circonscription, apparenté à une ou plusieurs listes bloquées comprenant jusqu'à quatre noms. Le candidat est donc une sorte de tête de liste de la coalition.
L’électeur dispose de trois options :
- il peut ne voter que pour une liste et, dans ce cas, le vote est automatiquement attribué au candidat uninominal apparenté ;
- il peut donner deux votes cohérents, l’un à une liste et l’autre à un candidat qui lui est associé ;
- il peut ne voter que pour un candidat, auquel cas son vote est attribué prorata parmi les listes apparentées, à partir des résultats des votes exprimés par les autres électeurs (par exemple, si neuf électeurs ne votent que pour un candidat, auquel deux listes sont apparentées et que la première a obtenu deux fois plus de voix que la seconde, de la part des électeurs qui ont voté soit seulement pour une liste, soit pour une liste et un candidat, six des neuf voix sont attribués à la première et trois à la seconde). Le principe est que la voix de ces électeurs ne votant que pour un candidat n’influe pas sur le poids des listes au sein des coalitions, mais sur le poids des coalitions entre elles.
Le double vote incohérent n'est pas autorisé. Le vote préférentiel non plus.
Les coalitions doivent être homogènes au niveau national.
Du point de vue de la répartition des sièges, il y a 232 circonscriptions uninominales pour la Chambre (225, réparties dans 18 régions, une dans le Val d'Aoste et 6 dans le Trentin-Haut-Adige) : y est élu le candidat qui arrive en tête (majorité relative). 12 candidats sont élus à la proportionnelle, dans les collèges étrangers, comme auparavant. Les 386 sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle, selon la méthode du quotient : les barrages sont de 10% pour les coalitions et 3% pour les listes, ou de 20% au niveau régional pour les listes des minorités linguistiques (ou deux circonscriptions gagnées). Dans les coalitions, cependant, les voix des micro-listes qui reçoivent moins de 1% des voix ne sont pas prises en compte ; celles qui obtiennent entre 1% et 3% favorisent les partis alliés de la même coalition parce qu’elles contribuent au score de la coalition et donc à faire assigner des élus aux listes de la coalition qui dépassent le barrage, sans qu’elles-mêmes puissent participer à la répartition des sièges, puisqu’elles n’ont pas dépassé les 3%.
Au Sénat, il y a 116 circonscriptions uninominales (109 dans 18 régions, 1 en Val d'Aoste et 6 en Trentin-Haut-Adige). Six sénateurs restent élus à l'étranger. Les 193 restants sont élus proportionnellement : selon la même formule que celle de la Chambre.
Pour promouvoir l'égalité des genres dans les circonscriptions plurinominales une alternance est prévue ; à la fois pour les têtes de liste et pour les candidats uninominaux, il y a un maximum de 60% de candidats de même sexe.
Du point de vue de la représentation, le système est certainement mieux que le précédent car il adopte des solutions similaires aux autres pays européens (listes bloquées courtes et circonscriptions uninominales) au lieu de l'anomalie du vote préférentiel, où l'Italie fait figure d’exception parmi les grandes démocraties.
Du point de vue de la possibilité de gouverner, en revanche, le changement est objectivement limité et partiel, en ce sens que si les choix des électeurs sont fragmentés, sans liste ou coalition dépassant les 40%, il n'y aura pas de gagnant dans les urnes. Il y a seulement une différence significative mais pas décisive, en ce sens qu'il y a une correction majoritaire limitée aux circonscriptions, non seulement mathématique mais aussi psychologique (dans la circonscription, le vote utile parmi les candidats potentiellement gagnants est favorisé) alors qu’avec les lois précédentes, la rupture de proportionnalité ne pouvait être due qu’aux barrages et au seuil de 40%, difficilement accessible, pour obtenir la prime à la Chambre.
2. Problèmes et perspectives
Bien que, pour les autres niveaux de représentation, la performance des systèmes semble être largement positive et partagée, la législation électorale pour les Chambres, quoique meilleure qu’auparavant, n’est pas satisfaisante.
Je ne me réfère pas aux problèmes de constitutionnalité sur lesquels se concentre à tort le débat après les deux interventions de la Cour : désormais toute critique sur l’opportunité du texte tend à se transformer en un problème de constitutionnalité. En réalité, dans ce cas les critiques, ne sont pas vraiment consensuelles. Quelqu’un s’est interrogé surtout sur le fait que le vote incohérent n’est pas autorisé. Mais cette option, qui évidemment n’est pas la seule, peut avoir ses raisons : la volonté, en liant vote au parti et vote au candidat, de limiter les phénomènes de transformisme individuel, qui tendent à vider la souveraineté populaire (articles 1 et 49 de la Constitution).
En particulier, il existe une différence fondamentale par rapport aux communes et régions : dans ces cas, les règles électorales et celles qui régissent le régime permettent aux électeurs de choisir directement un gouvernement pour l'ensemble du mandat en plus du choix des représentants.
La combinaison de la réforme constitutionnelle avortée et de la loi électorale 52/2015 avait été inspirée par des principes similaires également au niveau national, même avec une plus grande souplesse des normes constitutionnelles concernant le régime.
Ce projet désormais avorté, en raison du vote négatif au référendum et face à la difficulté de s’entendre sur des objectifs et des outils en matière électorale, la nouvelle combinaison entre les règles en vigueur et la fragmentation des partis semble pousser vers un activisme renouvelé et constant de la Présidence de la République dans la formation des gouvernements. Lors du deuxième système des partis, avec les lois électorales de 1993 (Mattarella) et 2005 (Calderoli), ainsi que le relèvent P. Lauvaux et A. Le Divellec, le système a déjà enregistré une alternance entre les gouvernements à légitimité électorale (généralement dans la première partie de la législature) et les gouvernements de dérivation présidentielle, de sorte que l’on peut parler, en prenant une définition bien connue utilisée par J.C. Colliard en France, d’un régime parlementaire à « correctif présidentiel ».
En plus des différences institutionnelles, il convient de souligner que la complexité de la dimension nationale rend plus problématique la présence de coalitions existantes au niveau municipal et régional. Même en présence de normes constitutionnelles qui rétabliraient des mécanismes «néo-parlementaires», il ne serait pas facile de tenir des coalitions sur des sujets tels que l'intervention militaire à l'étranger ou la politique européenne, qui ne sont pas pertinents aux niveaux infra nationaux.
Si ce correctif est destiné à être plus stable dès le début de la législature, comment peut-il être justifié que des pouvoirs tels que la nomination du gouvernement et la dissolution anticipée, utilisés constamment d'une manière substantielle et discrétionnaire, puissent être attribués à un organe élu de façon indirecte?
Peut-être que la question de la législation électorale est alors destinée à se poser à nouveau après les prochaines élections, mais avant tout quant à l'élection directe du Président de la République, avant l’élection des Chambres. Cela donne matière à réflexion à la nouvelle législature qui commencera avec des difficultés prévisibles en 2018.
La transition continue, même après l’approbation de la nouvelle loi transitoire : soit on dispose d’un système discipliné de partis, capable de créer des majorités post-électorales (mais cela ne se crée pas avec des règles proportionnelles), soit on utilise les règles pour permettre à la minorité la plus grande de gouverner, mais ce serait mieux si cela se passait avec un scrutin à double tour.
La transition attend encore d’être terminée.